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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1993 relatif à l'emploi de la β cyclodextrine comme auxiliaire technologique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1993 relatif à l'emploi de la β cyclodextrine comme auxiliaire technologique)


La teneur résiduelle en bêta-cyclodextrine ne doit pas dépasser 20 mg/kg, ou une teneur résiduelle supérieure reconnue par un Etat membre de l'Union européenne comme correspondant au résidu techniquement inévitable lié au procédé d'extraction mis en oeuvre, et sans effet technologique sur le produit fini.