Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1993 relatif au traitement par rayonnements ionisants des camemberts fabriqués à partir de lait cru)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1993 relatif au traitement par rayonnements ionisants des camemberts fabriqués à partir de lait cru)
Outre le certificat sanitaire et de salubrité prévu à l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé, les camemberts au lait cru traités par ionisation, en provenance des pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les camemberts au lait cru, traités par ionisation, en provenance des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.