Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
L'arrêté du 25 mars 1992 fixant les conditions d'attribution du label "vin délimité de qualité supérieure" aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence" est abrogé.
Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mérites conditions après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure, toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Coteaux varois en Provence", auxquels à été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés tous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2 (paragraphe 3), du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine vins délimité de qualité supérieure que s'ils obtiennent une prorogation de la validité de label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.