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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

L'emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.

Les vins rosés doivent être élaborés par le procédé dit de la "saignée" dans une proportion d'au moins 20 p. 100 de chaque lot commercialise.

Pour tous vins (blancs, rouges et rosés), l'assemblage au moins de deux cépages est obligatoire.