Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Les vignes produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
La taille doit être réalisée en courson à deux yeux francs avec une charge maximale de douze francs par pied.
Pour le cépages Syrah et Cabernet-Sauvignon, les vignes pourront être conduites en taille longue (Guyot) avec une charge maximale de dix yeux francs par pied et de huit francs maximum sur le long bois.