Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu à son article 3, fixé en pourcentage du rendement de base, ne pourra en aucun cas permettre de déclarer en appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois" plus de 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.