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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois en Provence", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

A. - Vins rouges et rosés.

1° Cépages principaux : grenache N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, ensemble dans la proportion minimum de 80 % de l'encépagement.

Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal, aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 % de l'encépagement.

2° Cépages secondaires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.

3° L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs au premier alinéa du paragraphe B du présent article, dans une proportion maximale de 10 %.

B. - Vins blancs.

1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : clairette B, grenache blanc B, sémillon B, ugni blanc B, vermentino B, appelé également rolle.

2° Le vermentino B doit représenter 30 % minimum de l'encépagement.

3° Le sémillon B est limité à 30 % maximum de l'encépagement.

4° L'ugni blanc B est limité à 25 % maximum de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme d'encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.