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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

A - Vins rouges.

1° Cépages principaux : Grenache (N), Syrah (N), Mourvèdres (N).

Ces trois cépages devront représenter, ensemble :

60 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993 ;

70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 ;

80 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de l'an 2000.

Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal.

2° Cépages secondaires : Carignan (N), Cinsaut (N), Cabernet-Sauvignon (N).

Le Cabernet-Sauvignon est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1993.

B - Vins rosés.

1° Cépages principaux : Grenache (N), Cinsaut (N).

Ces deux cépages doivent représenter ensemble :

40 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1993 ;

70 p. 100 minimum de l'encépagement à partir de 1996 dont 40 p. 100 minimum de l'encépagement pour la Grenache

2° Cépages secondaires : Syrah (N), Mourvèdre (N), Carignan (N) Tibouren (N).

3° L'encépagement destiné à la production des vins pourra en outre comporter les cépages énumérés à l'alinéa 1° pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.

C - Vins blancs.

1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : Clairette (B), Grenache (B), Rolle (B), Sémillon (B), Ugni (B).

2° Le Rolle doit représenter 30 p. 100 maximum de l'encépagement.

3° Le Sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.

4° L'Ugni blanc est limité à :

40 p. 100 maximum de l'encépagement ;

25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.