3° L'encépagement destiné à la production des vins pourra en outre comporter les cépages énumérés à l'alinéa 1° pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.
C - Vins blancs.
1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : Clairette (B), Grenache (B), Rolle (B), Sémillon (B), Ugni (B).
2° Le Rolle doit représenter 30 p. 100 maximum de l'encépagement.
3° Le Sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.
4° L'Ugni blanc est limité à :
40 p. 100 maximum de l'encépagement ;
25 p. 100 maximum de l'encépagement à partir de 1996.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.