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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.

De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.

Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.