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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Par exception aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969 susvisé est égale :

- par année de service antérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des émoluments mensuels perçus par l'agent le jour précédant la date d'application du présent décret et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence ;

- par année de service postérieure au 1er septembre 1994, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.