Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.