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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels)


Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et peut décider de l'entendre. Il vérifie pour les épreuves ou unités de contrôle capitalisables concernées si les acquis professionnels dont fait état le candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises.

Après délibération, il fait connaître au recteur concerné sa décision. S'il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine la ou les épreuves, ou unités de contrôle capitalisables dont la dispense est accordée, sans que cette dispense puisse porter sur la totalité des épreuves ou unités conduisant au diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme.

Lorsque le diplôme postulé requiert la validation d'acquis obtenus lors d'une période de formation en entreprise, le jury apprécie si les activités professionnelles du candidat et notamment le niveau des fonctions occupées et leur durée peuvent dispenser de ladite période et valoir validation.