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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)


Les conditions dans lesquelles des services de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis dans les annexes II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile, peuvent être rendus à la circulation aérienne générale ou à la circulation aérienne militaire, au sein des espaces cités à l'article 1er, sont précisées par des textes particuliers à chaque administration. Elles peuvent également être précisées par des arrêtés conjoints conformément aux dispositions de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.