Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'office national)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'office national)
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.