Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'office national)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-485 du 19 mars 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'office national)


La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.