Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de discipline qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.