Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 21 et 23 ci-dessus.
Toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont ordonnées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles sont tenues dans le même local que celles de la chambre nationale.
Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.