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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.

Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de la compagnie des avoués siégeant en comité mixte. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.