Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.
La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.