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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.