Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-458 du 24 mars 1993 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-458 du 24 mars 1993 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure)
Les allocations d'aide au développement sont versées aux entreprises selon un échéancier fixé dans une convention conclue entre l'entreprise de production et le Centre national de la cinématographie en fonction des nécessités du plan de développement.
Les allocations d'aide au développement sont remboursables dès la mise en production des oeuvres par l'entreprise bénéficiaire, selon des modalités fixées par ladite convention.