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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.

Les membres du bureau sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.