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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la formation des personnels intervenant dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)


Les organismes de formation agréés adressent chaque année [*périodicité*] au ministre chargé des affaires sociales, direction de l'action sociale, un rapport d'activité comprenant, pour chacune des deux formations visées à l'article 2 :

- le nombre de stagiaires admis en formation ;

- le nombre d'allègements consentis au titre de l'article 5 ;

- la liste des personnes ayant bénéficié :

- de l'attestation de formation prévue à l'article 6 (a) ;

- de l'attestation de qualification prévue à l'article 6 (b) ;

- la typologie des terrains de stage utilisés dans le cadre du cycle de formation visé ;

- la liste des travaux écrits personnels produits dans le cadre du cycle de formation ;

- les éléments de commentaire nécessaires à l'interprétation de ces données ;

- les modifications éventuelles du projet pédagogique.