Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la déclaration des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la déclaration des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial)
La déclaration des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial prévue à l'article 2 du décret du 24 avril 1972 susvisé est adressée au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) et doit comprendre les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de la personne morale faisant la déclaration ;
2° Les statuts de l'association, la publication de sa déclaration au Journal officiel ainsi que la liste des membres du conseil d'administration ;
3° L'adresse du ou des locaux de l'établissement ainsi que des lieux de permanence ;
4° Une fiche récapitulative des noms, adresses et qualités des personnels de direction ainsi que des personnels techniques qui doivent exercer dans l'établissement, accompagnée pour chacun d'eux d'un extrait du casier judiciaire et de la mention de ses diplômes, de ses titres, de son expérience professionnelle et de ses activités prévues au sein de l'association.