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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif)


La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale.

Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

- le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

- le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ; - le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

- un état détaillé de la situation des réserves ;

- la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

- le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport ;

- l'engagement de la société ou de la société absorbante de faire figurer dans une ligne particulière de son bilan ou, à défaut, dans l'annexe prévue par le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 le montant des réserves soumises à l'interdiction prévue au troisième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée et de porter dans ses statuts la mention et la durée de cette indisponibilité.