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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1993 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales licenciement)


Le présent arrêté s'applique aux salariés adhérant à une convention conclue dans le cadre de l'article R. 322-7, alinéa 2, du code du travail, dite convention de préretraite progressive, et dont l'emploi à temps plein est transformé dans ce cadre en emploi à temps partiel représentant 50 p. 100 du temps plein initial. Chaque adhésion d'un salarié à la convention susmentionnée donne lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise dans les conditions fixées par le présent arrêté.