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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.

La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.