Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Le titre d'avoué honoraire peut être conféré, sur la proposition du procureur général, et après avis de la chambre, par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.