Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)
L'application des majorations de taux prévues aux articles 4 et 5 du présent décret relève de l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies par le recteur d'académie. Elle s'effectue dans le respect de l'équilibre budgétaire du groupement.