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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)


Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation.