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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes)


Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.