Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes)
Une indemnité pour charges particulières non soumise à retenue pour pension peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé.