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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-434 du 24 mars 1993 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat des fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990)


Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle supérieure à celle dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent décret conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur intégration, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.