Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)
L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.
L'évaluation de l'activité de formation continue des adultes est présente dans les rapports annuels des inspections générales.
Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du code du travail.