Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation)
Les personnels enseignants participent, conformément à l'article 14 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 susvisée, aux activités de formation continue des adultes à temps complet ou en service mixte formation initiale-formation continue, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1991 susvisé, ou à titre d'activité complémentaire à leur service.
Les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'agriculture participent aux activités de formation continue des adultes dans les conditions prévues par leur statut.