Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mars 1993 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ou de la carte du combattant)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 17 mars 1993 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ou de la carte du combattant)
Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 400 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1993.