Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Conformément au b de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d'un navire.
Le pourcentage mentionné au d de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l'objet de mises à disposition.