Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Conformément au b de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérées comme stock stratégique, sous réserve que l'intégralité de la cargaison appartienne au même opérateur. Il en est de même des quantités en cours de déchargement d'un navire, toujours sous réserve que l'intégralité de la cargaison appartienne au même opérateur.
Le pourcentage mentionné au d de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est fixé à 10. Il s'applique au cumul des obligations de stockage de toutes les catégories. Les stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou avec des produits appartenant à l'une des catégories définies à l'article 1er et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories. Ces quantités doivent être localisées dans des capacités identifiées. Elles doivent appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Elles doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.
Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires et les quantités localisées en dehors du territoire national ne peuvent faire l'objet de mises à disposition.