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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)


Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

44 % pour les produits de catégorie I (essences) ;

45 % pour les produits de catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;

45 % pour les produits de catégorie III (carburéacteur) ;

50 % pour les produits de catégorie IV (fioul lourd).