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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)


Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois (M), au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :

- les éléments concernant les quantités qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois M - 1 ;

- l'indication du niveau de stock propriété de la société le dernier jour du mois M - 1 à vingt-quatre heures.

- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et/ou de tiers pour le mois suivant (M + 1).

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le CPSSP.

Les entrepositaires agréés adressent également au CPSSP pour le 20 du mois (M) les éléments concernant les quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs au cours du mois précédent.

La déclaration adressée au mois de janvier comporte en plus les droits de l'opérateur attachés à la production de pétrole brut sur le territoire national de l'année civile précédente.

Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans les installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.