Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Chaque entrepositaire agréé adresse chaque mois, au plus tard le 25 du mois, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) une déclaration selon les annexes ci-jointes, comportant notamment :
- les éléments nécessaires au calcul de son obligation pour le mois ;
- l'indication du niveau de stock propriété de la société le premier jour de ce mois à zéro heure ;
- les stocks qui seront mis à la disposition de la société ou qu'elle-même mettra à la disposition de tiers pour le mois suivant.
Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation mensuelle de paiement des rémunérations relatives aux mises à la consommation du mois précédent délivrée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (C.P.S.S.P.).
Les entrepositaires agréés adressent également au C.P.S.S.P pour le 20 du mois les éléments de calcul de leur obligation.
Sous réserve des dispositions de l'article 10, seuls les stocks localisés dans des installations agréées telles que définies à l'article 11 peuvent être considérés comme propriété de la société au titre de cette déclaration.