Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)
Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi n° 92-1443 portant réforme du régime pétrolier sont répartis dans les quatre catégories suivantes :
I. - Essences-auto et essences-avion ;
II. - Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. - Carburéacteurs ;
IV. - Fiouls lourds.
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.