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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)


Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.