Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°45-0118 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES AVOUES)
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles tant régionales que nationales.
La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.
La répartition des dépenses se fait entre les avoués de la compagnie proportionnellement aux produits bruts de leurs offices, le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale décide à sa place.