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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)


Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, modifié par le décret n° 89-520 du 27 juillet 1989, sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels visés par le présent décret.