Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)
Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.
Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46.
Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.