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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)


Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.