Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)
L'agent en congé de restructuration perçoit pendant une durée maximale de douze mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale au traitement brut et à l'indemnité de résidence ou au salaire brut qu'il percevait au moment de sa mise en congé, dans la limite d'un montant correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 des traitements de la fonction publique.
L'agent qui suit une formation à temps partiel perçoit une fraction de l'indemnité mensuelle forfaitaire égale à la fraction de la durée hebdomadaire de travail consacrée à cette formation.
Son service à temps partiel est rémunéré dans les conditions définies à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ou à l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'article 4 du décret du 13 février 1984 susvisé.