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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)


Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.

Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenus pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaire de retraite.