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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat)


Les demandes régulièrement présentées et entrant dans le champ du plan mentionné à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être refusées. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître sa décision.

La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.