Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1993 fixant un seuil de collecte annuelle applicable aux fonds d'assurance Formation habilités, pris en application du décret n° 93-281 du 3 mars 1993)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1993 fixant un seuil de collecte annuelle applicable aux fonds d'assurance Formation habilités, pris en application du décret n° 93-281 du 3 mars 1993)
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.