Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Le jury du concours exceptionnel et le jury de l'examen exceptionnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Ces jurys comprennent six membres :
- le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;
- le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;
- un élu local, membre de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie B des sapeurs-pompiers professionnels ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie B des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission.
Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.
Des correcteurs et des examinateurs peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.